N-3, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société

Texte complet
4. Le notaire qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de ces activités et après avoir acquitté les frais fixés à 175 $, fournir au secrétaire de l’Ordre:
1°  la déclaration prévue à l’article 5;
2°  la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section II;
3°  dans le cas d’une société par actions, une copie de l’acte constitutif émanant de l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4°  la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente que la société est dûment immatriculée au Québec;
5°  un engagement de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou d’une copie conforme d’un tel document;
6°  le cas échéant, une copie conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif est devenue une société en nom collectif à responsabilité limitée.
D. 1092-2005, a. 4.